Avis 20151448 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants relatifs au dossier de permis de construire n° PC 059 316 13 B0009 accordé par la commune d'Houplin-Ancoisne à un groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC) classé « installation classée pour la protection de l'environnement » (ICPE) : 1) la demande de communication de l'avis du comité de suivi de la déclaration d'utilité publique (DUP) des champs captants relatif à cette demande de permis de construire, formulée par un avocat et évoquée dans le courrier électronique adressé au demandeur le 4 décembre 2014 par la communauté urbaine ; 2) l'avis émis dans un courrier électronique par l'agence de l'eau d'Artois-Picardie ; 3) l'arrêté ICPE éventuellement modifié ; 4) le procès-verbal du comité technique de suivi de la DUP si celui-ci s'est réuni après avoir rendu son premier avis.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Européenne de Lille à sa demande de copie des documents suivants relatifs au dossier de permis de construire n° PC 059 316 13 B0009 accordé par la commune d'Houplin-Ancoisne à un groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC) classé « installation classée pour la protection de l'environnement » (ICPE) : 1) la demande de communication de l'avis du comité de suivi de la déclaration d'utilité publique (DUP) des champs captants relatif à cette demande de permis de construire, formulée par un avocat et évoquée dans le courrier électronique adressé au demandeur le 4 décembre 2014 par la communauté urbaine ; 2) l'avis émis dans un courrier électronique par l'agence de l'eau d'Artois-Picardie ; 3) l'arrêté ICPE éventuellement modifié ; 4) le procès-verbal du comité technique de suivi de la DUP si celui-ci s'est réuni après avoir rendu son premier avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole Européenne de Lille a informé la commission que le document mentionné au point 4) n'existait pas, en l'absence de nouvelle réunion du comité technique de suivi de la DUP. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission relève que la demande de Monsieur X, mentionnée au point 1), concerne une demande de communication d'un document formulée par un avocat, pour le compte de son client, et adressée à l’administration. Elle estime donc que si ce document, détenu par l’administration, constitue bien un document administratif, il n’en reste pas moins couvert par le secret professionnel. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication. La commission considère par ailleurs que l’avis mentionné au point 2), dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. La commission estime enfin que l’arrêté mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu des articles L124-1 à L124-4 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission note que la demande de Monsieur X a été transmise par la Métropole Européenne de Lille, qui n’est pas en possession de ce document, à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, autorité compétente pour instruire le permis de construire du GAEC de la Pouillerie. La commission rappelle qu’il lui appartient également, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre le présent avis, à cette autorité administrative.