Avis 20151440 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'approbation, par le conseil d'administration de la RATP, de l'attribution du marché public concernant l'achat des nouvelles rames de RER de la ligne A au bénéfice de la société ALSTOM, notamment ceux concernant l'année 2008 ; 2) l'instruction générale n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010, citée au chapitre 1 du titre I de l'instruction générale n° 436 dans sa version L du 10 novembre 2010, relative aux primes, indemnités, allocations et gratifications.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la régie autonome des transports parisiens (RATP) à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'approbation, par le conseil d'administration de la RATP, de l'attribution du marché public concernant l'achat des nouvelles rames de RER de la ligne A au bénéfice de la société ALSTOM, notamment ceux concernant l'année 2008 ; 2) l'instruction générale n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010, citée au chapitre 1 du titre I de l'instruction générale n° 436 dans sa version L du 10 novembre 2010, relative aux primes, indemnités, allocations et gratifications. La commission relève d'abord que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés. Le président-directeur général de la RATP a indiqué à la commission qu'il considérait que la saisine de Monsieur X était abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés ou du ton employé par Monsieur X, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle ensuite, comme elle l'a déjà indiqué dans ses deux avis du 4 juillet 2013 n° 2013199 et 20131479, que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve des dispositions de son article 6 et, notamment, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales de la régie sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de cette même loi. La commission estime que la demande de communication des documents visés au point 1) est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents demandés. Elle considère en outre qu'en l'espèce, le marché auquel se rapportent ces documents a pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public, et que ces documents présentent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission précise également que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). La commission rappelle ensuite, s'agissant du document sollicité au point 2), qu'elle a déjà indiqué dans son avis n° 20131479 en date du 4 juillet 2013 qu’elle considère que l’instruction dont la communication est demandée, relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l’encadrement supérieur d’un établissement public, fût-il industriel et commercial, revêt par nature le caractère d’un document administratif produit ou reçu par cet établissement dans le cadre de sa mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et est en principe communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.