Avis 20151432 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants, ainsi désignés par le demandeur dans son courrier à l'administration : «1) les autorisations que [le] centre communal social, tuteur vous signe pour continuer [|les] expérimentations médicales sur [son] neveu ; 2) l’autorisation de l’autorité compétente et l’avis favorable d’un comité de protection des personnes ; 3) la composition de ce comité des personnes ; 4) l’autorisation des lieux de ces recherches biomédicales. Et [les] expérimentations médicales ; 5) le dispositif proposé ; 6) aux conditions de participation des personnes vulnérables ; 7) nom des lieux, des établissements sanitaires ou sociaux où [son] neveu a été recruté ; 8) noms, recruteurs [et] leurs fonctions ; 9) aux régimes de responsabilités et à l’obligation d’assurance du promoteur ; 10) examen médical préalable du patient subi par [son]neveu avant [de] subir ces expérimentations médicales ; 11) à la base de données des recherches biomédicales et [des] répertoires.»
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants, ainsi désignés par le demandeur dans son courrier à l'administration : «1) les autorisations que [le] centre communal social, tuteur vous signe pour continuer [|les] expérimentations médicales sur [son] neveu ; 2) l’autorisation de l’autorité compétente et l’avis favorable d’un comité de protection des personnes ; 3) la composition de ce comité des personnes ; 4) l’autorisation des lieux de ces recherches biomédicales. Et [les] expérimentations médicales ; 5) le dispositif proposé ; 6) aux conditions de participation des personnes vulnérables ; 7) nom des lieux, des établissements sanitaires ou sociaux où [son] neveu a été recruté ; 8) noms, recruteurs [et] leurs fonctions ; 9) aux régimes de responsabilités et à l’obligation d’assurance du promoteur ; 10) examen médical préalable du patient subi par [son]neveu avant [de] subir ces expérimentations médicales ; 11) à la base de données des recherches biomédicales et [des] répertoires.» En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n°270234). Ainsi, la commission estime qu’à l'exception des cas dans lesquels l'intéressé a donné un mandat exprès ou fait l'objet d'une mesure de tutelle, aucune disposition du code de la santé publique ne permet à un tiers, de prendre connaissance du dossier médical d'un patient. En l'espèce, la commission comprend des éléments dont elle dispose que le neveu du demandeur a fait l'objet d'une mesure de tutelle, qui n'est pas exercée par Monsieur X X. Par ailleurs, le document versé au dossier, émanant d'un avocat égyptien et mandatant le demandeur pour représenter son neveu, quelque soit sa valeur probante, ne saurait, en tout état de cause, s'analyser comme un mandat exprès émanant de son neveu. Par suite, à défaut pour Monsieur X X de justifier avoir la qualité de tuteur de son neveu ou avoir obtenu un mandat exprès de sa part, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des informations médicales le concernant. La commission rappelle également que les dispositions du II de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 réservent le droit d'accès des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux seules personnes directement concernées par les documents en cause (CE, 17 avril 2013, n°337194). Monsieur X X ne s’est prévalu d’aucune qualité lui permettant d’être regardé comme étant lui-même directement concerné par les documents, notamment ceux mentionnés aux points 1), 2), 4) et 10) dont il sollicite la communication. La commission estime qu'en tant qu'oncle, il ne justifie pas en ce seul titre de la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir communication des documents sollicités. La commission émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur X X. S'agissant enfin des demandes visées aux points 3), 7), 8) et 9), la commission estime qu'il s'agit de demandes de renseignement, sur lesquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer.