Avis 20151421 Séance du 23/04/2015

Communication de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé suite à la saisine effectuée par le service médical du centre de rétention.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé suite à la saisine effectuée par le service médical du centre de rétention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a informé la commission qu'aucune demande de consultation de dossier au nom de l'intéressé n'était parvenue au service de l'immigration et de l'intégration et précisé, par ailleurs, que le dossier administratif du demandeur est géré par la préfecture du Puy-de-Dôme. La commission constate, au vu des pièces produites par Monsieur X, qu'une demande de communication a bien été adressée à la préfecture par fax en date du 19 mars 2015. La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie. Passé ce délai, l'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la commission. Dès lors qu'à la date de sa séance, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées était expiré, la commission estime la demande recevable. Elle ajoute que l'avis sollicité par le demandeur est communicable à l'intéressé, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et invite le préfet de la Haute Garonne, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir et à en aviser le demandeur.