Avis 20151416 Séance du 07/05/2015

Communication d'une copie de l'ensemble des documents (informations des délégués des communes, délibérations, votes sur le choix du site, décision, etc.) relatifs à la construction d'une nouvelle déchetterie à l'entrée de la ville du Quesnoy.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Mormal à sa demande de communication des documents relatifs au « débat et vote » portant sur l'implantation d'une nouvelle déchetterie à l'entrée de la ville du Quesnoy. Le demandeur a ensuite informé la commission qu'il a reçu copie, le 27 avril 2015, de la délibération du conseil de la communauté de communes du 15 décembre 2011 décidant d'acquérir le terrain et du compte rendu de la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée. Si le demandeur critique l'absence, dans ces documents, de mention nominative des délégués des communes présents, la commission rappelle que ni la loi du 17 juillet 1978 ni l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales n'oblige l'administration, pour répondre à une demande, d'élaborer un nouveau document ou de compléter un document existant. Par ailleurs, si le demandeur critique également l'absence de transmission du plan qui aurait été présenté aux membres du conseil communautaire, la commission constate que la demande de communication n'a pas porté explicitement sur le dossier adressé aux délégués des communes avant la séance. Il appartient au demandeur, s'il l'estime utile, de demander au président de la communauté de communes la communication de ce dossier, qui est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des mentions dont la communication ne serait pas permise par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. En l'état, la commission estime que la demande d'avis est devenue sans objet du fait de la communication opérée, qui répond à la demande telle qu'elle a été présentée à l'administration.