Avis 20151292 Séance du 07/05/2015

Copie, par envoi postal, des documents suivants demandés auprès de la Direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime : 1) l'avis de réception justifiant de l'envoi des avis d'imposition supplémentaires relatifs à l'impôt sur les revenus de 2009 et de 2010 ; 2) l'avis de mise en recouvrement mentionnant les rappels de TVA effectués à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de son client, ainsi que l'avis de réception ; 3) les mises en demeure de payer et les avis de réception correspondants ; 4) l'ensemble des autres actes de poursuite et les avis de réception correspondants ; 5) les rôles individuels d'imposition concernant Monsieur X pour les impositions supplémentaires d'impôt sur les revenus de 2009 et de 2010.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques de Charente-Maritime à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) l'avis de réception justifiant de l'envoi des avis d'impositions supplémentaires relatifs à l'impôt sur les revenus des années 2009 et 2010 ; 2) l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de Monsieur X, ainsi que l'avis de réception correspondant ; 3) les mises en demeure de payer et les avis de réception correspondants ; 4) l'ensemble des autres actes de poursuite et les avis de réception correspondants ; 5) les rôles individuels d'imposition concernant Monsieur X pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus établies au titre des années 2009 et 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les avis de réception sollicités n’existaient pas dès lors que les courriers adressés à Monsieur X lui avaient été envoyés par lettre simple. Dans cette mesure, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur le point 1. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable. Elle prend note de l'intention de l'administration, exprimée en réponse à la demande qui lui a été adressée, de procéder prochainement à la communication des documents.