Avis 20151179 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants : 1) la délibération de la caisse des écoles du 4 janvier 1998 fixant les dispositions applicables aux employés de la restauration visée par le contrat de travail de sa cliente, et le cas échéant, la délibération actuellement en vigueur ; 2) le statut particulier des agents techniques des écoles ; 3) les bulletins de salaires des autres agents du service auquel sa cliente appartient, à emploi égal.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération de la caisse des écoles du 4 janvier 1998 fixant les dispositions applicables aux employés de la restauration visée par le contrat de travail de sa cliente, et le cas échéant, la délibération actuellement en vigueur ; 2) le statut particulier des agents techniques des écoles de la ville de Paris ; 3) les bulletins de salaires des autres agents du service auquel sa cliente appartient, à emploi égal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris a informé la commission que le document sollicité au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 2 avril 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du document visé au point 2), le président de la caisse des écoles du 8e arrondissement de Paris a indiqué à la commission qu'il ne pouvait le produire, les caisses des écoles de Paris étant des établissements publics indépendants de la ville de Paris. La commission croit comprendre de cette réponse que le document n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point En ce qui concernant les bulletins de salaire visés au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités, dès lors qu'ils concernent des agents de droit public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission constate, en l'espèce, que Maître X, qui n'avait pas indiqué à l'appui de sa demande formulée auprès de l'administration, la période au titre de laquelle elle était effectuée, entend obtenir l'intégralité des bulletins de paye des autres agents de la caisse des écoles à compter de la date d'embauche de sa cliente, soit le 2 mai 1996. La commission estime que le traitement d'une telle demande, qui porte sur une période de dix-neuf ans et un nombre indéterminé d'agents excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur les administrations au titre de la loi du 17 juillet 1978. Elle déclare donc cette demande irrecevable et invite Madame X à circonscrire auprès de l'administration concernée le champ de sa demande afin que le droit d’accès soit compatible avec le bon fonctionnement des services.