Avis 20151173 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le courrier indiquant qu'il ne lui était pas nécessaire de faire valider ses services relevant de l'IRCANTEC ; 2) la décision relative à sa mise à la retraite d'office.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier indiquant qu'il ne lui était pas nécessaire de faire valider ses services relevant de l'IRCANTEC ; 2) la décision relative à sa mise à la retraite d'office. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de la préfète de l'Ariège de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.