Avis 20151169 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le contrat de concession consenti à la SPLA EAU DU PONANT en matière d'assainissement ; 2) les délibérations relatives au contrat précité ; 3) le règlement du service d'assainissement collectif ; 4) l'ensemble des décisions relatives à l'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur du Douvez à Guipavas ; 5) l'ensemble des marchés passés dans le cadre de l'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur du Douvez à guipasas ; 6) le détail des subventions obtenues dans le cadre de la réalisation de ladite extension ; 7) les courriers se rapportant à ladite extension.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale d'aménagement (SPLA) Eau du Ponant à sa demande de copie des documents suivants : 1) le contrat de concession consenti à la SPLA Eau du Ponant en matière d'assainissement ; 2) les délibérations relatives au contrat précité ; 3) le règlement du service d'assainissement collectif ; 4) l'ensemble des décisions relatives à l'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur du Douvez à Guipavas ; 5) l'ensemble des marchés passés dans le cadre de l'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur du Douvez à guipasas ; 6) le détail des subventions obtenues dans le cadre de la réalisation de ladite extension ; 7) les courriers se rapportant à ladite extension. En ce qui concerne les documents demandés au point 1) et 3), le président de la société publique locale d'aménagement (SPLA) Eau du Ponant a indiqué à la commission qu'ils ont été communiqués au demandeur par le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. En ce qui concerne les documents demandés aux points 2), 4), 5), 6) et 7), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ». Si, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l'octroi d'une concession d'aménagement doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d'assurer la compatibilité de la procédure d'octroi des concessions d'aménagement avec le droit communautaire, sans modifier la nature de celles-ci au regard du droit interne. La commission indique cependant que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime, par conséquent, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions. Dès lors les documents qu’elles produisent ou reçoivent sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission estime que les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif sur le secteur de Douvez, dont la SPLA Eau du Ponant a décidé de confier la réalisation à une entreprise prestataire au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, ont pour objet même l’exécution de la mission de service public confiée à cette société publique locale. Ainsi, les documents demandés, nonobstant le fait qu’ils se rattachent à un marché ne constituant pas un marché public au sens strict, dès lors qu’il serait conclu sur le fondement de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, entrent dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Le droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de cette loi, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.