Avis 20151107 Séance du 23/04/2015

Copie des enregistrements sonores des dépositions de Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X, agents de la direction des systèmes d'information et d'organisation, réalisés entre le 13 et le 27 novembre 2013 dans le cadre d'une enquête administrative le concernant menée en novembre et décembre 2013.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Taverny à sa demande de copie des enregistrements sonores des dépositions de Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X, agents de la direction des systèmes d'information et d'organisation, réalisés entre le 13 et le 27 novembre 2013 dans le cadre d'une enquête administrative le concernant menée en novembre et décembre 2013. En l'absence de réponse du maire de Taverny à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports établis à l'issue d'une enquête sont des documents administratifs qui sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ». La commission estime que, dans le cas de rapports d'enquête administrative, ces dispositions imposent que soient occultées, avant communication aux tiers, les mentions qui font apparaître le comportement répréhensible ou fautif d'un agent désigné ou facilement identifiable ainsi que celles qui révèlent une appréciation ou un jugement critique porté sur cet agent. Les mêmes dispositions peuvent par ailleurs nécessiter que soient occultés, avant communication du rapport à l'intéressé, les éléments permettant d'identifier les personnes ayant témoigné, dès lors que ces témoignages conduisent à mettre directement en cause le comportement de l'agent et qu'il existe un risque que leur divulgation porte directement préjudice à leur auteur. Si ces mentions ne peuvent être occultées sans priver le rapport de son sens, ce dernier doit être regardé comme n'étant pas communicable dans son intégralité. En l'espèce, il n'apparaît pas possible à la commission de procéder à de telles occultations s'agissant d'enregistrements sonores. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.