Avis 20151102 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants relatifs aux épreuves sélectives ayant précédé le recrutement de douze sapeurs-pompiers de 1ère classe au mois de décembre 2014 : 1) la liste des candidats ayant participé aux épreuves sportives ; 2) les résultats de ces épreuves sportives ; 3) la liste des candidats ayant participé à l'entretien individuel.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Var à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux épreuves sélectives ayant précédé le recrutement de douze sapeurs-pompiers de 1ère classe au mois de décembre 2014 : 1) la liste des candidats ayant participé aux épreuves sportives ; 2) les résultats de ces épreuves sportives ; 3) la liste des candidats ayant participé à l'entretien individuel. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours du Var à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime, ensuite, que les listes de candidats visées aux points 1) et 3) de la demande sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées et que les résultats des épreuves sportives visées au point 2), qui font nécessairement apparaître les notes obtenues par chacun des candidats nommément désignés, révèlent une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents ne sont dès lors communicables, en application de ces dispositions, qu'aux intéressés. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.