Avis 20151049 Séance du 02/04/2015

Communication d'une copie des documents suivants concernant sa situation professionnelle au sein du ministère de la défense : 1) les preuves matérielles sur lesquelles le ministère s'est fondé, dans son arrêté du 1er mars 2013, pour faire état des « retards » qui lui sont reprochés ; 2) les preuves matérielles sur lesquelles le ministère s'est fondé, dans le rapport de sanction établi à son encontre le 22 février 2013, pour affirmer qu'il « s'absente très régulièrement de 11h45 à 14h pour la pause méridienne au lieu d'une heure » ; 3) les preuves matérielles sur lesquelles le ministère s'est fondé, dans le rapport de sanction du 22 février 2013, pour invoquer son « refus de signer sa notation 2011 » ; 4) « les deux mains courantes pour insultes et menaces » déposées à son encontre par son chef de service auprès du commissariat de police et dont fait état le rapport de sanction du 22 février 2013.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa situation professionnelle au sein du ministère de la défense : 1) les preuves matérielles sur lesquelles le ministère s'est fondé, dans son arrêté du 1er mars 2013, pour faire état des « retards » qui lui sont reprochés ; 2) les preuves matérielles sur lesquelles le ministère s'est fondé, dans le rapport de sanction établi à son encontre le 22 février 2013, pour affirmer qu'il « s'absente très régulièrement de 11h45 à 14h pour la pause méridienne au lieu d'une heure » ; 3) les preuves matérielles sur lesquelles le ministère s'est fondé, dans le rapport de sanction du 22 février 2013, pour invoquer son « refus de signer sa notation 2011 » ; 4) « les deux mains courantes pour insultes et menaces » déposées à son encontre par son chef de service auprès du commissariat de police et dont fait état le rapport de sanction du 22 février 2013. En ce qui concerne les documents visés au point 1), 2) et 3), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les documents visés au point 4), la commission rappelle, en premier lieu, que, à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les services de police constituent en principe des documents administratifs soumis à la loi du 17 juillet 1978, hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou aux personnes mises en cause. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents, estime cependant que dès lors que l'identité de l'auteur de ces mains courantes est connue, leur communication est, par nature, susceptible de porter préjudice à ce dernier. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents précités.