Avis 20150989 Séance du 02/04/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le contrat initial de prêt HELVETIX USD n° 20080009 conclu avec la Caisse d'Epargne le 11 mars 2008 ; 2) l'avenant n° 1 de ce prêt HELVETIX DOLLAR signé en date du 2 juillet 2013 ; 3) le contrat de prêt d'équipement local à taux fixe n° 20130118 contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe en date du 2 juillet 2013 ; 4) les éventuels avenants à ce contrat de prêt d'équipement local ; 5) les tableaux d'amortissement de chacun des contrats et avenants des prêts cités ci-dessus.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Harnes à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le contrat initial de prêt HELVETIX USD n° 20080009 conclu avec la Caisse d'Epargne le 11 mars 2008 ; 2) l'avenant n° 1 de ce prêt HELVETIX DOLLAR signé en date du 2 juillet 2013 ; 3) le contrat de prêt d'équipement local à taux fixe n° 20130118 contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe en date du 2 juillet 2013 ; 4) les éventuels avenants à ce contrat de prêt d'équipement local ; 5) les tableaux d'amortissement de chacun des contrats et avenants des prêts cités ci-dessus. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Elle émet donc un avis favorable.