Avis 20150982 Séance du 02/04/2015

Copie des éléments suivants : 1) son dossier administratif d'attaché d'administration sur le point de « l'indemnité de départ à la retraite » relevant de l'accord-cadre du groupe CDC pour les années 2006/2008 ; 2) la décision de naissance de la créance (juin 2008) pour 21 811,48 euros ; 3) la détermination de son montant (taux, base, nombre d'années) ; 4) la sommation de le payer ; 5) la séquence de calcul ; 6) le virement CDC en faveur du comptable du TP Paris 12e arrondissement / 1DIV.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de copie des éléments suivants de son dossier administratif d'attaché d'administration sur le point de « l'indemnité de départ à la retraite » relevant de l'accord-cadre du groupe CDC pour les années 2006/2008 : 1) la décision de naissance de la créance (juin 2008) pour 21 811,48 euros ; 2) la détermination de son montant (taux, base, nombre d'années) ; 3) la sommation de le payer ; 4) la séquence de calcul ; 5) le virement CDC en faveur du comptable du « TP Paris 12e arrondissement / 1DIV ». La réponse du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations permet à la commission de comprendre que les points 1) et 2) de la demande portent sur le montant de l'indemnité de départ à la retraite versée au demandeur, tandis que les points 3), 4) et 5) sont relatifs à un avis d'opposition à tiers détenteur reçu par la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'employeur de Monsieur X. La commission estime que cet avis à tiers détenteur est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, dans cette mesure, sur le point 3) de la demande. S'agissant du point 1), le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission qu'il n'existe pas de document formalisant une décision individuelle fixant le montant de l'indemnité versée au demandeur, qui a seulement été calculée en application directe de l'accord-cadre applicable. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point. S'agissant des points 2) et 4), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Enfin, s'agissant du point 5), le directeur général a informé la commission que l'évolution du système informatique de comptabilité de l'établissement ne lui a pas permis de conserver une trace individualisée de l'opération comptable et ne permet pas de produire un nouveau document susceptible de répondre à la demande. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point, qui porte sur un document qui n'existe plus et ne peut être produit par un traitement automatisé d'usage courant.