Avis 20150963 Séance du 02/04/2015

Copie des actes de vente de terrains situés dans la commune de Mours-Saint-Eusèbe, cités par l'inspecteur des finances publiques dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 janvier 2015 et publiés au service de publicité foncière de Valence (ex-conservation des hypothèques) : 1) l'acte de vente du 8 novembre 2010 d'un terrain à bâtir, cadastré AC 414 et AC 418, publié le 09 décembre 2010 sous la référence 2010 P n°13113 ; 2) l'acte de vente du 9 décembre 2011 d'un terrain à bâtir cadastré AC 413 et AC 417, publié le 28 décembre 2011 sous la référence 2011 P n°15031 ; 3) l'acte de vente du 17 janvier 2012 d'un terrain à bâtir cadastré AC 476, publié le 2 février 2012 sous la référence 2012 P n°01592.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des actes de vente suivants, correspondant à des terrains situés dans la commune de Mours-Saint-Eusèbe, cités par l'inspecteur des finances publiques dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 janvier 2015 et publiés au service de publicité foncière de Valence (ex-conservation des hypothèques) : 1) l'acte de vente du 8 novembre 2010 d'un terrain à bâtir, cadastré AC 414 et AC 418, publié le 9 décembre 2010 sous la référence 2010 P n°13113 ; 2) l'acte de vente du 9 décembre 2011 d'un terrain à bâtir cadastré AC 413 et AC 417, publié le 28 décembre 2011 sous la référence 2011 P n°15031 ; 3) l'acte de vente du 17 janvier 2012 d'un terrain à bâtir cadastré AC 476, publié le 2 février 2012 sous la référence 2012 P n°01592. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que Monsieur X, X, n'avait pas saisi l'administration selon les modalités requises. La commission rappelle que le 1° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. La commission précise que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités qui précèdent et après paiement des droits applicables.