Avis 20150954 Séance du 02/04/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote 19980547/2 - Archives de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière : Algérie: note concernant l'admission au séjour des familles algériennes (février 1979) ; correspondance concernant l'admission en France au titre du regroupement familial des ressortissants algériens (mai 1982 - juin 1983) ; correspondances concernant la délivrance de certificats de résidence à des ressortissants algériens parents d'enfants français et la situation des algériens conjoints de ressortissants français (décembre 1982 - juillet 1984), correspondance concernant le mariage de ressortissants algériens pendant leur séjour touristique en France (mars 1983), correspondances concernant les algériens qui contractent des mariages « blancs » et la situation des anciens combattants algériens (octobre - décembre 1984) ; télégrammes relatifs au regroupement familial des étrangers en France (décembre 1984 et janvier 1985).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote 19980547/2 - Archives de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière : Algérie: note concernant l'admission au séjour des familles algériennes (février 1979) ; correspondance concernant l'admission en France au titre du regroupement familial des ressortissants algériens (mai 1982 - juin 1983) ; correspondances concernant la délivrance de certificats de résidence à des ressortissants algériens parents d'enfants français et la situation des algériens conjoints de ressortissants français (décembre 1982 - juillet 1984), correspondance concernant le mariage de ressortissants algériens pendant leur séjour touristique en France (mars 1983), correspondances concernant les algériens qui contractent des mariages « blancs » et la situation des anciens combattants algériens (octobre - décembre 1984) ; télégrammes relatifs au regroupement familial des étrangers en France (décembre 1984 et janvier 1985). La commission note que le dossier tel qu'il a été analysé par l'administration pour instruire la demande de la requérante est plus complet et plus composite que l'analyse donnée par la requérante au vu d'un premier inventaire. L'administration a en effet indiqué à la commission que le dossier comportait également un sous dossier « Négociations franco-algériennes, sous-groupe sécurité des personnes », avec, notamment, des pièces relatives à des cas particuliers de personnes expulsées pour actes de nature à troubler l'ordre public et des listes de ressortissants assassinés et agressés (1980), ainsi que de la correspondance avec les préfets sur des cas particuliers relatifs à l'application des accords franco-algériens (1980-1987), que les dossiers de délivrance et renouvellement des certificats de résidence allaient jusqu'à l'année 1986, et, enfin que certains documents ont été classés « secret » et « confidentiel ». La commission note qu'eu égard aux éléments relatifs à la vie privée, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes que ces dossiers d'archives comportent, ils ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du dernier document, conformément au 3° du I de l'article L 213-2 du code du patrimoine et après déclassification pour les documents classifiés au titre du secret défense, s'il s'en trouve. La commission estime cependant, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la recherche universitaire de la requérante et des garanties que celle-ci présente, que sous réserve d'en exclure les documents classifiés et les sous-dossiers « négociations franco-algériennes, sous-groupe sécurité des personnes » et « cas particuliers relatifs à l'application des accords franco-algériens », qui sortent du cadre thématique défini par Madame YYY sa recherche universitaire, cette communication ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, dès lors que l'intéressée assure dans ses travaux l'anonymisation complète des informations relatives à des personnes privées que contiendraient ces documents. Par suite, sous la condition expresse que Madame XXX fasse état dans ses travaux de recherche des informations recueillies que sous une forme qui ne permette en aucune manière d'identifier les personnes concernées, et qu'elle ne divulgue par d'autres voies aucune information relative à une ou plusieurs personnes identifiables, la commission émet un avis favorable à la communication de ce dossier, à l'exclusion des documents classifiés et des deux sous-dossiers mentionnés ci-dessus.