Avis 20150935 Séance du 02/04/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public portant sur l'achèvement de mise à 2x3 voies de la rocade Nord de Mulhouse sur l'autoroute A3 (sens Allemagne vers Belfort, du PR 100 au PR 102+500 - sens Belfort vers l'Allemagne, du PR 100 au PR 105+500) et le marché public de travaux portant sur l'entretien des chaussées des routes et des autoroutes de la DIR Est - lot n° 2 division d'exploitation de Strasbourg : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur interdépartemental des routes de l'Est à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public portant sur l'achèvement de mise à 2x3 voies de la rocade Nord de Mulhouse sur l'autoroute A3 (sens Allemagne vers Belfort, du PR 100 au PR 102+500 - sens Belfort vers l'Allemagne, du PR 100 au PR 105+500) et le marché public de travaux portant sur l'entretien des chaussées des routes et des autoroutes de la DIR Est - lot n° 2 division d'exploitation de Strasbourg : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle estime ainsi que le document visé au point 1 est communicable sous réserve des occultations décrites et que le document visé au point 2 est communicable. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise que l'intention du demandeur de réutiliser les informations publiques contenues dans les documents en cause, comme l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 le lui permet, y compris à des fins commerciales, ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit d'accès qu'il tient de l'article 2 de la même loi.