Avis 20150923 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants relatifs au lot 31 de l'appel d'offres « dispositifs médicaux consommables stériles et non stériles » : 1) les justificatifs de l'envoi par la société OLYMPUS de spécimens parallèlement à son offre ; 2) les notes, classement et éventuelles appréciations de l'offre de la société OLYMPUS.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Longjumeau à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot 31 de l'appel d'offres « dispositifs médicaux consommables stériles et non stériles » : 1) les justificatifs de l'envoi par la société OLYMPUS de spécimens parallèlement à son offre ; 2) les notes, classement et éventuelles appréciations de l'offre de la société OLYMPUS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Longjumeau, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la commission que les documents visés au point 2) de la demande d'avis ont été transmis le 4 mars 2015 à Maître X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission estime que le document correspondant à l'objet du point 1) de la demande, à savoir le procès-verbal de réception des échantillons, est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise qu'il appartient à l’administration de procéder elle-même à la communication du document au demandeur.