Avis 20150895 Séance du 02/04/2015

Communication d'une copie de l'acte par lequel sa mère, Madame X X, a acquis la nationalité française.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie de l'acte par lequel sa mère, Madame X X, a acquis la nationalité française. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui relève que la mère de l’intéressé était originaire d'Algérie, rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité constitue un document administratif qui ne peut être communiqué en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à la personne qui l'a souscrite et, le cas échéant, à ses ayants droit directement concernés, pendant le délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine pour les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. A l'expiration de ce délai, un tel document est communicable à toute personne qui le demande. La commission constate que le demandeur a fourni à l'appui de sa demande les documents d’état civil établissant sa filiation avec Madame X et entend établir sa qualité de Français par filiation. La commission estime qu'il présente ainsi la qualité de personne directement concernée par le document sollicité, qui lui est donc communicable, même dans l'hypothèse où il aurait été établi il y a moins de cinquante ans. La commission émet donc un avis favorable à la demande.