Avis 20150865 Séance du 02/04/2015

Copie des éléments suivants relatifs au refus d'agrément opposé à l'association pour la représentation des usagers dans le système de santé, par décision du 24 novembre 2014 du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, suite à un avis défavorable rendu par la Commission nationale d'agrément siégeant près de la Direction générale de la santé (DGS) lors de la séance du 24 novembre 2014 : 1) la convocation de la réunion de la Commission qui a siégé le 24 octobre et son ordre du jour ; 2) le procès-verbal de cette réunion, indiquant les présents et les absents et la teneur des points débattus ; 3) l'avis de la Commission concernant la demande d'agrément ; 4) les notes de transmission et les mentions marginales de l'ARS et des services du Ministère ayant servi à instruire la demande lors de la réunion.
Monsieur X X, pour l'association « Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie » (CRPA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de copie des éléments suivants relatifs au refus d'agrément opposé à l'association pour la représentation des usagers dans le système de santé, par décision du 24 novembre 2014 du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, à la suite d'un avis défavorable rendu par la Commission nationale d'agrément siégeant près de la Direction générale de la santé (DGS) lors de la séance du 24 novembre 2014 : 1) la convocation de la réunion de la Commission qui a siégé le 24 octobre et son ordre du jour ; 2) le procès-verbal de cette réunion, indiquant les présents et les absents et la teneur des points débattus ; 3) l'avis de la Commission concernant la demande d'agrément ; 4) les notes de transmission et les mentions marginales de l'ARS et des services du Ministère ayant servi à instruire la demande lors de la réunion. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre, rappelle que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime en l'espèce que les documents administratifs sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, et qui ont perdu tout caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, puisque la décision de refus d'agrément a été prise, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate qu'aucune mention, même parmi les mentions concernant d'autres organismes que celui que représente le demandeur, ne relève de l'une des catégories d'informations qui devraient ou pourraient, en application de l'article 6 de cette loi, être préalablement occultées. La commission émet donc un avis favorable à la demande.