Avis 20150821 Séance du 04/06/2015

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) le rapport du Premier ministre relatif au décret du 7 janvier 2015 portant déclaration de deuil national ; 2) le texte intégral du décret du 7 janvier 2015 décidant un hommage de la Nation au Panthéon et « autorisant le transfert des cendres » ; 3) le rapport relatif au décret cité au point 2) ; 4) tout document traduisant la volonté du Gouvernement d'abroger l'interdiction de se livrer à la mendicité dans les trains par le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2015, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) le rapport du Premier ministre relatif au décret du 7 janvier 2015 portant déclaration de deuil national ; 2) le texte intégral du décret du 7 janvier 2015 décidant un hommage de la Nation au Panthéon et « autorisant le transfert des cendres » ; 3) le rapport relatif au décret cité au point 2) ; 4) tout document traduisant la volonté du Gouvernement d'abroger l'interdiction de se livrer à la mendicité dans les trains par le décret n° 2010-561 du 27 mai 2010. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission constate que dans la mesure où le texte mentionné au point 2 n'a été publié au Journal officiel de la République française et n'est disponible sur le site internet www.legifrance.gouv.fr que par extrait, la diffusion publique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de cet extrait ne prive pas le demandeur du droit d'accès au texte intégral de ce décret, que le même article garantit à toute personne qui en fait la demande. Elle estime ensuite que le rapport de présentation au Président de la République d'un projet de décret revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, conformément au I, au II et au III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par ces dispositions. En l'espèce, la commission considère que les rapports de présentation mentionnés aux points 1 et 3, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, mais compte tenu de l'objet des décrets auxquels ils se rapportent, ne sont pas susceptibles de contenir de telles mentions. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1 à 3 de la demande. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 4, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.