Avis 20150818 Séance du 07/05/2015

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation d'exploitation en vigueur en 2007 pour l'unité dite « Lescure » et notamment la partie « Lescure 2 » de l'hôpital spécialisé Charles Perrens de Bordeaux telle qu'elle était en vigueur en 2006 et 2007 ; 2) les documents précisant le type de fonctionnement correspondant à chaque unité, ouverte ou fermée, autorisée à l'exploitation, ainsi que les évaluations réalisées depuis 2000 à propos de chacune des unités incluses dans cette structure ; 3) si un changement a été autorisé quant aux conditions de fonctionnement de ces unités, extension ou suppression de secteurs fermés par exemple, les documents ayant acté ces modifications.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'autorisation d'exploitation en vigueur en 2007 pour l'unité dite « Lescure » et notamment la partie « Lescure 2 » de l'hôpital spécialisé Charles Perrens de Bordeaux telle qu'elle était en vigueur en 2006 et 2007 ; 2) les documents précisant le type de fonctionnement correspondant à chaque unité, ouverte ou fermée, autorisée à l'exploitation, ainsi que les évaluations réalisées depuis 2000 à propos de chacune des unités incluses dans cette structure ; 3) si un changement a été autorisé quant aux conditions de fonctionnement de ces unités, extension ou suppression de secteurs fermés par exemple, les documents ayant acté ces modifications. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds tels que les appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.