Avis 20150786 Séance du 07/05/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des procès-verbaux des délibérations du Conseil constitutionnel se rapportant aux décisions 85-187 DC, 86-208 DC et 86-218 DC.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus tacite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des procès-verbaux des délibérations du Conseil constitutionnel se rapportant aux décisions n°85-187 DC, 86-208 DC et 86-218 DC. La commission rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n°2008-566 DC du 9 juillet 2008), le régime des archives du Conseil constitutionnel n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil exerce ses missions et relève du domaine de la loi organique. A ce titre, l'article 58 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2008-695 du 15 juillet 2008, rend applicable aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel les articles L211-3, L212-1, L212-2, L212-3, L212-4, L213-3, L214-1, L214-3, L214-4, L214-5, L214-9 et L214-10 du code du patrimoine. Le même article précise que ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai de vingt-cinq ans fixé au 1° du I de l'article L213-2 du même code. La commission constate qu'en revanche, la loi organique ne rend pas applicables aux documents procédant de l'activité du conseil constitutionnel les dispositions de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs pour veiller au respect de la liberté d'accès aux archives publiques et pour émettre un avis sur la demande d'une personne à qui est opposé un refus de communication de documents d'archives publiques. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis de Monsieur X.