Avis 20150780 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants relatifs au contrôle d'une installation classée de stockage de déchets industriels située sur la commune de Nonant-le-Pin : 1) le rapport de l'inspection des installations classées établi à la suite de la visite de la DREAL sur le site concernant le contrôle des opérations de retrait des déchets imposé par l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 13 février 2014 ; 2) les résultats des analyses des eaux du ruisseau du Ru du Plessis réalisées par la DREAL au mois de mai 2014 ; 3) le contenu des vérifications entreprises par la DREAL préalablement à la mise en place temporaire d'une géomembrane sur une alvéole.
Maître X X-X, conseil des associations Nonant Environnement et Sauvegarde des Terres d'Elevage, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrôle d'une installation classée de stockage de déchets industriels située sur la commune de Nonant-le-Pin : 1) le rapport de l'inspection des installations classées établi à la suite de la visite de la DREAL sur le site concernant le contrôle des opérations de retrait des déchets imposé par l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 13 février 2014 ; 2) les résultats des analyses des eaux du ruisseau du Ru du Plessis réalisées par la DREAL au mois de mai 2014 ; 3) le contenu des vérifications entreprises par la DREAL préalablement à la mise en place temporaire d'une géomembrane sur une alvéole. En l'absence de réponse à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1) et 2), estime que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle ensuite que, lorsque l’administration détient des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-1 du même code et ce, quelle que soit la nature, administrative ou non, du document dans lequel elles figurent. Il suffit pour le demandeur, afin d’y avoir accès, de s’adresser à l’une des autorités énumérées à l’article L124-3 du code de l’environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés.