Avis 20150761 Séance du 02/04/2015

Copie de documents relatifs au marché public n° 2010TSP001, passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert concernant « l'exécution des services de transports scolaires pour les élèves domiciliés sur les communes membres de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) » : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de l'attributaire.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération CIVIS (communauté intercommunale des villes solidaires) à sa demande de copie de documents relatifs au marché public n° 2010TSP001, passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert concernant « l'exécution des services de transports scolaires pour les élèves domiciliés sur les communes membres de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) » : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de l'attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération a informé la commission que les document mentionnés aux points 1 à 4 ont été transmis au demandeur par courrier du 9 mars 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. S'agissant du point 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve de l'occultation, dans l'offre de l'attributaire, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.