Avis 20150740 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les documents relatifs à la procédure de redressement judiciaire de son client : a) l'assignation en redressement judiciaire avec le procès-verbal de signification ; b) le jugement d'ouverture de la procédure avec le procès-verbal de signification ; c) l'inscription du privilège relative aux créances visées dans l'assignation ; 2) les statuts de l'URSSAF.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents relatifs à la procédure de redressement judiciaire de son client : a) l'assignation en redressement judiciaire avec le procès-verbal de signification ; b) le jugement d'ouverture de la procédure avec le procès-verbal de signification ; c) l'inscription du privilège relative aux créances visées dans l'assignation ; 2) les statuts de l'URSSAF. En l’absence de réponse du directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. En l'espèce, la commission constate que les documents visés aux a) et b) du point 1) ont été produits dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi de 1978. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. Concernant le document visé au c) du point 1), la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale, les créances privilégiées des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance. La publicité et l'accès aux inscriptions du privilège sont régis par les articles L243-5 et R243-57 du code de la sécurité sociale, sur l'application desquelles aucune disposition ne confère compétence à la commission pour émettre un avis. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant enfin du document visé au point 2), la commission relève que les statuts de l'URSSAF sont fixés aux articles L213-1 et R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le document sollicité est librement accessible et déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.