Avis 20150729 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants la concernant : 1) l'attestation signée de sa main, ainsi que le nom, la date et la signature de l'agent de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) spécifiant qu'elle a consulté son dossier médical sur place huit jours avant la réunion de la commission de réforme du 1er juillet 2014 ; 2) le document de la cour d'appel où il est écrit en décision qu'elle n'est pas « apte physiquement » et que la commission de réforme doit se réunir « pour qu'elle parte à la retraite » ; 3) le document spécifiant que la mairie a annulé l'arrêté du 22 décembre 2008 pour faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la décision du jugement de la cour d'appel 11Ma03747 du 29 octobre 2013, article 2 ; 4) le relevé de ses états de services de 1991 au 1er mars 2009, précisant le grade, les services et les dates d'affectation ; 5) la liste des formations qu'elle a reçues de 1991 à 2003 ; 6) « ses nations obligatoires » de 1991 à 2003 ; 7) ses plans de formation pour chaque année de 1991 à 2003 ; 8) les fiches d'aptitude au poste du médecin du travail transmises à la DRH pour tous ses changements de postes et visites sur demandes ; 9) le document spécifiant que le médecin du travail employé par la mairie est bien diplômé en psychopathologie du travail.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) l'attestation signée de sa main, ainsi que le nom, la date et la signature de l'agent de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) spécifiant qu'elle a consulté son dossier médical sur place huit jours avant la réunion de la commission de réforme du 1er juillet 2014 ; 2) le document de la cour d'appel qui dispose qu'elle n'est pas « apte physiquement » et que la commission de réforme doit se réunir « pour qu'elle parte à la retraite » ; 3) le document spécifiant que la mairie a annulé l'arrêté du 22 décembre 2008 à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel 11MA03747 du 29 octobre 2013 ; 4) le relevé de ses états de services de 1991 au 1er mars 2009, précisant le grade, les services et les dates d'affectation ; 5) la liste des formations qu'elle a reçues de 1991 à 2003 ; 6) « ses nations obligatoires » de 1991 à 2003 ; 7) ses plans de formation pour chaque année de 1991 à 2003 ; 8) les fiches d'aptitude au poste de la médecine du travail transmises à la DRH pour tous ses changements de postes et visites sur demandes ; 9) le document spécifiant que le médecin du travail employé par la mairie est bien diplômé en psychopathologie du travail. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des documents visés aux points 3) et 7) de la demande, ainsi que de la liste visée au point 5) pour les années antérieures à 1998, dès lors qu'il n'existe pas de documents correspondant à cette demande. La commission estime, en deuxième lieu, que le document visé au point 1), s'il existe, est communicable à Madame X en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle à l'administration qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la même loi, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, au service susceptible de le détenir, en l'espèce la direction départementale de la cohésion sociale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et d'en aviser l'intéressée. La commission se déclare, en troisième lieu, incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte sur la communication de l'arrêt de la cour administrative de Marseille 11MA03747 du 29 octobre 2013, lequel ne revêt pas un caractère administratif mais un caractère juridictionnel. La commission émet, en quatrième lieu, un avis favorable à la communication, à Madame X, des pièces mentionnées au point 4). Par ailleurs, l'administration ayant indiqué qu'elle ne disposait pas de l'historique des formations antérieures à l'année 1998, la commission émet également un avis favorable à la communication à Madame X de la liste des formations postérieures à l'année 1997, mentionnée au point 5). Ces documents lui sont en effet communicables en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication. La commission comprend, en cinquième lieu, que le point 6) de la demande porte sur les notations obligatoires dont Madame X a fait l'objet au titre des années 2001 à 2009, lesquelles lui sont communicables en application de ces mêmes dispositions. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. Elle considère, en sixième lieu, que les fiches d'aptitudes au poste de Madame X mentionnées au point 8) lui sont communicables, si elles existent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de la Ville de Marseille de les communiquer à Madame X. La commission rappelle enfin que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable à la communication du document visé au point 9), sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de la personne concernée (date d'obtention du diplôme, date de naissance).