Avis 20150700 Séance du 19/03/2015

Communication, par voie électronique de préférence, de tous les documents qui le concernent et le désignent à titre direct ou indirect (nom, prénom, nom tronqué, surnom), incluant : 1) les courriels, courriers, comptes rendus ou autres documents entre les membres, agents ou employés de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et lui ou sa famille ; 2) les courriels, courriers, compte rendus ou autres documents au sein de l'ESSEC, notamment entre membres, agents ou employés ; 3) les courriels, courriers, compte rendus ou autres documents entre les membres, agents ou employés de l'ESSEC et ceux des autres administrations ou entités chargées d'une mission de service public ; 4) les correspondances (courriels et courriers) entre l'ESSEC et HEC et entre l'ESSEC et l'ENSAE, à son sujet ; 5) les comptes rendus et courriels internes relatifs aux échanges entre l'ESSEC et HEC, à son sujet ; 6) son dossier étudiant complet.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, de tous les documents qui le concernent et le désignent à titre direct ou indirect (nom, prénom, nom tronqué, surnom), incluant : 1) les courriels, courriers, comptes rendus ou autres documents entre les membres, agents ou employés de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et lui ou sa famille ; 2) les courriels, courriers, compte rendus ou autres documents au sein de l'ESSEC, notamment entre membres, agents ou employés ; 3) les courriels, courriers, compte rendus ou autres documents entre les membres, agents ou employés de l'ESSEC et ceux des autres administrations ou entités chargées d'une mission de service public ; 4) les correspondances (courriels et courriers) entre l'ESSEC et HEC et entre l'ESSEC et l'ENSAE, à son sujet ; 5) les comptes rendus et courriels internes relatifs aux échanges entre l'ESSEC et HEC, à son sujet ; 6) son dossier étudiant complet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'ESSEC, rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Tel n'est pas le cas de l'ESSEC, établissement d'enseignement privé qui n'est pas chargé de la gestion d'un service public (cf. en ce sens CE 10 juillet 1992 n° 133502, M. T.). La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.