Avis 20150604 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants concernant Madame XX, Messieurs XXet X X : 1) leurs arrêtés de décharge syndicale ; 2) leurs bulletins de paye des mois de décembre 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et d'octobre 2014.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants concernant Madame XX, Messieurs XXet X X : 1) leurs arrêtés de décharge syndicale ; 2) leurs bulletins de paye des mois de décembre 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et d'octobre 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés au point 1) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. En effet, ces actes ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé, au cas présent le titulaire du contrat à durée déterminée, d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserves de l'occultation de telles mentions, un avis favorable à la communication des bulletins de salaires mentionnés au point 2).