Avis 20150602 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants : 1) le recours hiérarchique de la société Renault Retail Group Muret à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 20 février 2013 ; 2) l'enquête diligentée suite au recours hiérarchique et ayant conduit à la décision ministérielle du 18 juillet 2013 autorisant le licenciement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie des documents suivants : 1) le recours hiérarchique de la société Renault Retail Group Muret à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 février 2013 refusant d'autoriser le licenciement de son client ; 2) l'enquête diligentée à la suite du recours hiérarchique et ayant conduit à la décision ministérielle du 18 juillet 2013 autorisant le licenciement. La commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application des dispositions du Il de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.