Conseil 20150600 Séance du 19/03/2015
Caractère communicable, à Madame X, de la facture des frais d'obsèques de Madame X, sa mère, décédée le 30 octobre 2014.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 19 mars 2015, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, de la facture des frais d'obsèques de Madame X, sa mère, décédée le 30 octobre 2014.
La commission rappelle que les sociétés des pompes funèbres, qui bénéficient de l'habilitation prévue à l'article L2223-23 du code général des collectivités territoriales, sont des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. Elle en déduit que, dès lors qu'ils se rapportent à l'exécution de ce service public, les documents détenus par les sociétés des pompes funèbres, en particulier le dossier administratif et comptable relatif à l'organisation des obsèques, sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce, toutefois, sous réserve des protections prévues, notamment, par le II de l'article 6, en vertu duquel ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée.
La commission constate en l'espèce que la facture sollicitée par Madame X pour les obsèques de sa mère a été établie au nom de sa sœur et sur mandat de cette dernière. A moins qu'elle n'établisse être appelée au paiement de cette facture, seule ou en concours avec les ayants droit de sa mère décédée, Madame X ne présente pas la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La facture ne lui est, par suite, pas communicable.