Avis 20150593 Séance du 19/03/2015

Communication des relevés de formalités numéro 3230 SD au nom de Madame X X, détenus par le service de publicité foncière du Centre des finances publiques des Abymes.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des relevés de formalités numéro 3230 SD au nom de Madame X X, détenus par le service de publicité foncière du Centre des finances publiques des Abymes. La commission rappelle, à titre liminaire, que le 1° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. La commission précise également que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. La commission, qui relève que les formalités auxquelles est soumise la délivrance de copies d’actes soumis à publicité foncière ont été en l'espèce respectées, émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de l’administration de procéder à la communication.