Avis 20150523 Séance du 02/04/2015

Copie des éléments suivants relatifs au marché en cours concernant les systèmes de sécurité incendie : 1) le montant annuel du marché ; 2) le nombre de pannes par an ; 3) le nombre d'interventions en astreinte ; 4) le nombre d'heures réellement passées dans les établissements par le prestataire pour la maintenance préventive ; 5) la liste du matériel.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au marché en cours concernant les systèmes de sécurité incendie : 1) le montant annuel du marché ; 2) le nombre de pannes par an ; 3) le nombre d'interventions en astreinte ; 4) le nombre d'heures réellement passées dans les établissements par le prestataire pour la maintenance préventive ; 5) la liste du matériel mis en place par le centre hospitalier. La commission rappelle, en premier lieu, que le document faisant apparaître le montant annuel d'un marché public en cours est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en deuxième lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par voie de conséquence, les documents faisant apparaître les éléments mentionnés aux points 2) à 4), relatifs à l'exécution d'un marché en cours, ne sont communicables que s'il existe un ou des documents recensant les pannes, interventions et heures passées dans l'établissement ou si ces documents sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. A défaut, la demande porterait sur des renseignements, dont la commission serait incompétente pour connaître. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier de Clermont-Ferrand a informé la commission qu'il ne souhaitait pas communiquer le document mentionné au point 2 dans la mesure où le nombre de pannes annuel n'est pas significatif. La commission estime toutefois que si un tel document existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il est communicable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le directeur du centre hospitalier de Clermont-Ferrand a également informé la commission que le nombre d'interventions sous astreinte avait été communiqué le 17 décembre 2014 à la société SARL J'NOV. La commission considère dès lors que le refus n'est pas établi s'agissant de la demande de documents mentionnés au point 3). Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point. S'agissant de la communication du document mentionné au point 4), s'il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, la commission considère qu'il est communicable, alors même qu'il ne serait que d'un intérêt relatif pour le prestataire. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, la commission prend note que la liste du matériel mis en place au CHU de Clermont‐Ferrand sollicitée au point 5 était à disposition des candidats dans le dossier de consultation des entreprises. Elle relève toutefois que la SARL J'NOV, qui est en possession du dossier de consultation conteste cette affirmation. Elle indique que cette liste, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable.