Avis 20150497 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ou la convention ayant pour objet une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché ou la convention ; 2) les pièces relatives à leur exécution (factures, avenants).
Monsieur X X, pour la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Guipavas à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ou la convention ayant pour objet une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) les pièces du marché ou la convention, avenants inclus ; 2) les pièces relatives à leur exécution (factures). En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Guipavas a transmis à la commission copie du courrier qu'il a adressé au préfet du Finistère, accompagné du contrat liant la commune au cabinet CTR, et dont le demandeur a été destinataire en copie. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande de communication des documents visés au point 1). S'agissant des factures, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable pour les documents visés au point 2).