Avis 20150461 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2014 ; 2) les délibérations adoptées lors de cette séance ; 3) les comptes rendus financiers des subventions allouées aux associations ; 4) les comptes et bilans financiers de l'office municipal d'actions culturelles et sportives (OMACS) ; 5) les comptes et bilans financiers de l'office carbétien de tourisme.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Carbet à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2014 ; 2) les délibérations adoptées lors de cette séance ; 3) les comptes rendus financiers des subventions allouées aux associations ; 4) les comptes et bilans financiers de l'office municipal d'actions culturelles et sportives (OMACS) ; 5) les comptes et bilans financiers de l'office carbétien de tourisme. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire du Carbet à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), que toute personne peut demander, sur le fondement de l'article L2121-6 du code général des collectivités territoriales, communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle en outre que le 6e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande. S'agissant des documents visés aux points 4) et 5) de la demande, la commission estime que les documents sollicités, dans la mesure où ils se rapportent aux mission de service public assurées par les deux offices, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points.