Avis 20150330 Séance du 19/02/2015

Copie des documents suivants : 1) la décision portant refus de mutation de son client ; 2) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale des 27 mars et 28 mai 2014 ; 3) les décisions de mutation des personnels suivants : a) Madame X, à la CSP TOULOUSE, le 1er janvier 2015 ; b) Madame X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; c) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X, à la DDPAF 31 TOULOUSE, le 1er janvier 2015 ; f) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X, à la DDPAF 31 TOULOUSE, le 1er janvier 2015 ; i) Madame X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision portant refus de mutation de son client ; 2) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale des 27 mars et 28 mai 2014 ; 3) les décisions de mutation des personnels suivants : a) Madame X, à la CSP TOULOUSE, le 1er janvier 2015 ; b) Madame X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; c) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X, à la DDPAF 31 TOULOUSE, le 1er janvier 2015 ; f) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X, à la DDPAF 31 TOULOUSE, le 1er janvier 2015 ; i) Madame X, à la CSP TOULOUSE, le 1er septembre 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la même loi, sous réserve, s'agissant du procès-verbal visé au point 2), de l'occultation préalable d'éventuelles mentions concernant d'autres agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle, en second lieu, qu'une liste d'agents publics effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 3) de la demande.