Avis 20150318 Séance du 19/02/2015

Communication, par copie papier à son domicile ou sous forme numérique, de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication, par copie papier à son domicile ou sous forme numérique, de l'intégralité de son dossier médical. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978. Par ailleurs, pour ce qui concerne les éléments de nature médicale contenus dans ce dossier et en l'absence de procédure en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous les réserves et selon les modalités précitées, un avis favorable.