Avis 20150316 Séance du 19/02/2015

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 89, 101, 102, 107, 108, 111, 112 et 118 à 120 du marché public ayant pour objet la fourniture d'implants dentaires, de membranes, de substituts osseux pour la chirurgie odontologique et stomatologique, de matériaux d'empreinte, de divers dispositifs médicaux consommables, de trousses de soins dentaires et de dispositifs d'orthodontie destinés à l'ensemble des établissements de l'AP-HP : 1) toute pièce mentionnant la composition de la commission d'ouverture des plis pour l'examen des candidatures ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis relatif aux candidatures, notamment celle concernant la société Ortho Partner ; 3) le rapport d'analyse des candidatures ; 4) le formulaire DC2 composant le dossier de candidature, remis par la société Ortho Partner ; 5) la pièce relative à l'admission des candidatures ; 6) l'offre présentée par la société Ortho Partner pour chacun des lots qui lui ont été attribués ; 7) le rapport d'analyse des offres remises par cette société pour chacun de ces lots ; 8) toute pièce mentionnant la composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux ; 9) toute pièce mentionnant la composition de tout organisme collégial susceptible d'être intervenu dans la procédure d'attribution de ces lots ; 10) le dossier technique remis par la société Ortho Partner pour chacun de ces lots ; 11) l'annexe 3 « Cadre de réponse technique (fiche Europharmat) » et l'annexe 4 « Cadre de réponse développement durable », remises par cette société pour chacun des lots dont elle a été attributaire ; 12) les actes d'engagement, dûment signés par les représentants de l'AP-HP et de la société Ortho Partner.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 89, 101, 102, 107, 108, 111, 112 et 118 à 120 du marché public ayant pour objet la fourniture d'implants dentaires, de membranes, de substituts osseux pour la chirurgie odontologique et stomatologique, de matériaux d'empreinte, de divers dispositifs médicaux consommables, de trousses de soins dentaires et de dispositifs d'orthodontie destinés à l'ensemble des établissements de l'AP-HP : 1) toute pièce mentionnant la composition de la commission d'ouverture des plis pour l'examen des candidatures ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis relatif aux candidatures, notamment celle concernant la société Ortho Partner ; 3) le rapport d'analyse des candidatures ; 4) le formulaire DC2 composant le dossier de candidature, remis par la société Ortho Partner ; 5) la pièce relative à l'admission des candidatures ; 6) l'offre présentée par la société Ortho Partner pour chacun des lots qui lui ont été attribués ; 7) le rapport d'analyse des offres remises par cette société pour chacun de ces lots ; 8) toute pièce mentionnant la composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux ; 9) toute pièce mentionnant la composition de tout organisme collégial susceptible d'être intervenu dans la procédure d'attribution de ces lots ; 10) le dossier technique remis par la société Ortho Partner pour chacun de ces lots ; 11) l'annexe 3 « Cadre de réponse technique (fiche Europharmat) » et l'annexe 4 « Cadre de réponse développement durable », remises par cette société pour chacun des lots dont elle a été attributaire ; 12) les actes d'engagement, dûment signés par les représentants de l'AP-HP et de la société Ortho Partner. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Une fois ces principes rappelés, la commission relève, en premier lieu, que le directeur général de l'Assistance publique a communiqué au demandeur, par courrier du 11 février 2015, le document visé au point 4), ainsi que ceux mentionnés aux points 2), 3), 5), 7) et 12), occultés des informations relatives aux lots non visés par la demande ou couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'attributaire ou les mentions concernant les candidats non retenus. La commission en prend note mais précise, dans l'hypothèse où l'administration aurait précédé à l'occultation de ces éléments, que les mentions relatives à l'attributaire des lots visés dans la demande, susceptibles de figurer dans les documents mentionnés aux points 3) et 7), sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. La commission constate en deuxième lieu que l'administration a refusé la communication des documents visés aux points 6), 10) et 11), au motif que ceux-ci comporteraient des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industriel. Si le mémoire technique est effectivement intégralement protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il en va différemment, dès lors qu'il s'agit d'un marché ponctuel, de l'offre de prix détaillée de l'attributaire. La commission, qui n'a toutefois pu prendre connaissance de ces documents, émet donc un avis favorable à la communication de l'offre mentionnée au point 6) et défavorable, s'agissant des points 10) et 11) de la demande. La commission estime enfin que les informations portées à sa connaissance, s'agissant du document visé au point 8), sont insuffisantes, en l'absence de précisions quant à l'adresse internet à laquelle sont disponibles les informations relatives à la composition du comité médical, pour caractériser l'existence d'une diffusion publique. Elle estime donc la demande recevable sur ce point et émet un avis favorable à la communication, s'il existe, du document sollicité. Elle émet également un avis favorable, en réponse au point 9) de la demande, à la communication de toute pièce, s'il en existe, qui mentionnerait la composition de la commission technique de classement qui se serait réunie le 3 juin 2014. Elle précise néanmoins, à toutes fins utiles, que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.