Avis 20150283 Séance du 19/02/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son père, Monsieur X X X, décédé le 22 novembre 2014 à son domicile, après une hospitalisation dans l'établissement du 17 au 19 novembre 2014, notamment le compte rendu de cette hospitalisation.
Madame X X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son père, Monsieur X X X, décédé le 22 novembre 2014 à son domicile, après une hospitalisation dans l'établissement du 17 au 19 novembre 2014, notamment le compte rendu de cette hospitalisation. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission relève que pour refuser de communiquer à Madame X X les informations médicales sollicitées, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération Montargoise a indiqué à cette dernière que le décès « n'ayant pas eu lieu à l'hôpital mais au domicile, la communication des précisions du dossier médical ne saurait permettre d'en connaître les causes ». La commission estime néanmoins, à l'instar de la position exprimée par le directeur de l'établissement de santé dans sa réponse adressée à la commission, qu'eu égard à la proximité temporelle entre la fin de l'hospitalisation du défunt au centre hospitalier et son décès à son domicile, certains éléments contenus dans le dossier médical détenu par l'établissement, comme par exemple les radiographies, analyses et dossier infirmier, sont de nature à permettre à l'intéressée, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doutes, de connaître les causes de la mort de son père. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces informations, pour autant qu'elles se rapportent à l'objectif poursuivi, et prend note de l'intention de l'administration d'accéder favorablement à la demande de Madame X X.