Avis 20150252 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants concernant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont MINATEC et CLINATEC, sur le territoire de la commune de Grenoble, pour les années 1995 à 2014 : 1) un extrait du rôle ou un certificat de non-inscription au rôle de chacun des impôts locaux (taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis, taxe professionnelle jusqu’à sa transformation en contribution foncière des entreprises, contribution économique territoriale) ; 2) les avis d’imposition des taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis lui appartenant ; 3) les avis d’imposition des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ; 4) les avis d’imposition au titre de la contribution économique territoriale (dont la taxe professionnelle jusqu’à sa transformation en contribution foncière des entreprises) ; 5) les actes de versements correspondants pour ces années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont MINATEC et CLINATEC, sur le territoire de la commune de Grenoble, pour les années 1995 à 2014 : 1) un extrait du rôle ou un certificat de non-inscription au rôle de chacun des impôts locaux (taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis, taxe professionnelle jusqu’à sa transformation en contribution foncière des entreprises, contribution économique territoriale) ; 2) les avis d’imposition des taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis lui appartenant ; 3) les avis d’imposition des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ; 4) les avis d’imposition au titre de la contribution économique territoriale (dont la taxe professionnelle jusqu’à sa transformation en contribution foncière des entreprises) ; 5) les actes de versements correspondants pour ces années. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les extraits de rôle des taxes foncières pour les années 2009 à 2014 et les extraits de rôles de taxe professionnelle des années 2009 et 2010 ainsi que le rôle de cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 avaient été communiqués par courrier du 9 janvier 2015 et qu'il estimait qu'il ne pouvait être fait droit à la demande pour les autres années dès lors que Monsieur X n'était pas inscrit sur les rôles au titre de ces années. Le refus de communication allégué n'étant pas établi s'agissant des années 2009 à 2014, la commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis sur le point 1) concernant ces années. Le directeur général des finances publiques a par ailleurs indiqué à la commission que le secret professionnel en matière fiscale s'opposait à la communication des autres documents demandés. La commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. ». Par une décision Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Dès lors, si Monsieur X ne figure pas sur ce rôle, la commission estime que l'ensemble des éléments figurant sur ce dernier mettent en cause le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des autres documents demandés.