Avis 20150251 Séance du 05/02/2015

Communication de l'intégralité des documents administratifs et médicaux, décisions d'admission et de maintien, certificats légaux ayant motivé cette mesure, relatifs à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers dont elle a fait l'objet du 23 novembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014 à l'hôpital Henri Ey à Paris.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la commission départementale des soins psychiatriques de Paris à sa demande de communication de l'intégralité des documents administratifs et médicaux, décisions d'admission et de maintien, certificats légaux ayant motivé cette mesure, relatifs à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers dont elle a fait l'objet du 23 novembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014 à l'hôpital Henri Ey à Paris. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande de soins psychiatriques ou, anciennement, d'hospitalisation, à la demande d'un tiers est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la demande de soins psychiatriques. Elle estime, néanmoins, que les autres éléments du dossier administratif de Madame X sont communicables à celle-ci en application de l'article 6 précité, sous réserve des intérêts et secrets protégés par ces dispositions. S'agissant de son dossier médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée de son dossier administratif ainsi que de son dossier médical, à l'exception de la demande d'HDT. Elle précise également que la circonstance que certaines pièces médicales aient été transmises à l'intéressée par l'établissement dans lequel elle a été hospitalisée ne dispense pas le président de la commission départementale des soins psychiatriques de Paris de communiquer les documents en sa possession, fussent-ils identiques. Celui-ci a d'ailleurs informé la commission de son intention de les communiquer à Madame X. La commission rappelle enfin à toutes fins utiles que si le président de la commission départementale des soins psychiatriques de Paris n'est pas en possession de tout ou partie des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier Henri Ey, et d’en aviser Madame X.