Avis 20150214 Séance du 19/02/2015

Copie du dossier administratif de son client.
Maître X et Maître X, conseils de Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Bourges Plus à leur demande de copie du dossier administratif de leur client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance qu'une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de Monsieur X, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Bourges Plus a informé la commission que, par courrier du 6 janvier 2015, il avait invité Monsieur X à venir consulter sur place son dossier administratif. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie de son dossier à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de l'intéressé.