Avis 20150172 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants concernant les réunions du conseil syndical de l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal d'arrosage d'Ortaffa, depuis 2012 : 1) les convocations comportant l'ordre du jour ; 2) les procès-verbaux des réunions ; 3) les annonces ou les affiches informant de la tenue des réunions.
Madame X, pour l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal d'arrosage d'Ortaffa à sa demande de copie des documents suivants concernant les réunions du conseil syndical de l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal d'arrosage d'Ortaffa, depuis 2012 : 1) les convocations comportant l'ordre du jour ; 2) les procès-verbaux des réunions ; 3) les annonces ou les affiches informant de la tenue des réunions. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal d'arrosage d'Ortaffa a indiqué à la commission qu'il avait informé l'AADECAA par courrier du 8 novembre 2014 qu'il pourrait procéder à la communication des copies des documents demandées en contrepartie du versement d'une somme de 0,18 euro par copie au titre des frais de reproduction et d'expédition mais que ce courrier était resté sans réponse à ce jour. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication des documents sollicités n'est pas établi et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis.