Avis 20150141 Séance du 05/02/2015

Copie de la lettre de Nîmes Métropole demandant l'annulation de la procédure d'enquête publique préalable au projet de construction d'une station d'épuration des eaux usées et d'une plateforme de compostage des boues sur la commune de Saint-Gilles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard à sa demande de communication d'une copie de la lettre de Nîmes Métropole demandant l'annulation de la procédure d'enquête publique préalable au projet de construction d'une station d'épuration des eaux usées et d'une plateforme de compostage des boues sur la commune de Saint-Gilles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a confirmé son refus de communication en raison des caractères interne et préparatoire de ce courrier dont il n'est pas l'auteur. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 que sont considérés comme documents administratifs au sens de cette loi quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Aux termes de l'article 2 de cette même loi, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. En l'espèce, la commission relève que le document dont la communication a été sollicitée demandait l'annulation de la procédure d'enquête publique ouverte à sa demande par l'arrêté W 2014197-0038 du 16 juillet 2014. L'enquête publique ayant été annulée par l'arrêté W 2014210-0009 du 29 Juillet 2014, la commission constate que la lettre de Nîmes Métropole par laquelle elle demandait l'annulation de la procédure d'enquête publique ne présente plus de caractère préparatoire. Elle est dès lors communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle au surplus que le caractère préparatoire d'un document ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. La commission émet en conséquence un avis favorable.