Conseil 20150128 Séance du 05/03/2015

1) possibilité et modalités de mise en ligne, dans le cadre d'un projet d'open data, de l'ensemble des pièces communiquées par les associations subventionnées (rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblées générales, bilan, compte de résultat, rapport d'expert-comptable, rapport du commissaire aux comptes) ; 2) obligation et possibilité de faire signer à l'ensemble des associations concernées une autorisation de publication préalable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 05 février 2015 votre demande de conseil relative : 1) à la possibilité et aux modalités de mise en ligne, dans le cadre d'un projet d'open data, de l'ensemble des pièces communiquées par les associations subventionnées (rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblées générales, bilan, compte de résultat, rapport d'expert-comptable, rapport du commissaire aux comptes) ; 2) à l'obligation ou à la possibilité de faire signer à l'ensemble des associations concernées une autorisation de publication préalable. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « (...) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) » Aux termes des dispositions de l'article 7 de cette même loi : « Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. / Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. / Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées ». La commission rappelle que par ailleurs, le sixième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission rappelle que le droit à communication s'exerce dans le respect notamment des intérêts protégés par les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978 en vertu desquels ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission estime, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les documents mentionnés au sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, à savoir le budget et les comptes fournis par les associations et les autres documents rendant compte de l'utilisation de cette subvention peuvent faire l'objet d'une diffusion publique et, en l'espèce, être mis en ligne dans le cadre d'un projet d'« open data ». La commission estime que les autres pièces communiquées par les associations subventionnées, qui revêtent par suite un caractère administratif, peuvent également faire l'objet d'une diffusion publique, sous réserve de respecter la protection de la vie privée de l'association ou de ses membres prévue par les dispositions de l'article 6. Les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, tels que des listes de membres ou des listes de participants aux activités de l'association, doivent être disjoints de la publication. Enfin, conformément à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, la publication des documents entrant dans le champ de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 comme celle des autres documents fournis par les associations et communicables aux tiers ne peut intervenir qu'après occultation de toutes les données à caractère personnel qu'ils comportent, à commencer par le nom des personnes physiques. Il ne pourrait en aller autrement que si les personnes concernées donnaient leur autorisation à la publication de ces données. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la publication de documents expurgés de toute donnée personnelle. Le traitement des données personnelles contenues dans ces documents doit par ailleurs, en toutes circonstances, respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.