Avis 20150114 Séance du 05/02/2015

Consultation des documents suivants détenus pas le centre pénitentiaire de Perpignan : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de consultation des documents suivants détenus pas le centre pénitentiaire de Perpignan : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier administratif d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'est pas informée que serait en cours une procédure disciplinaire ou une procédure devant le comité médical ou une commission de réforme, émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif et médical.