Avis 20150097 Séance du 05/02/2015

Copie de documents relatifs aux demandes de permis de construire et aux arrêtés portant autorisation de construire sur les parcelles BM 79, AY 22, AX 317 et AX 319 situées sur le territoire de la commune.
Monsieur X-X X, pour le compte de l'association pour la défense et la protection du patrimoine des pélissannais (AD3P), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pélissanne à sa demande de copie de documents relatifs aux demandes de permis de construire et aux arrêtés portant autorisation de construire sur les parcelles BM 79, AY 22, AX 317 et AX 319 situées sur le territoire de la commune. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Elle prend note de l'accord du maire pour procéder à cette communication sous réserve du règlement préalable des frais de reproduction. La commission rappelle que le demandeur doit être informé du montant de ces frais.