Avis 20150075 Séance du 05/02/2015

Communication des documents établis depuis le 10 décembre 2005, à défaut le document administratif plus récent à ce jour, relatif à la délivrance des documents par le Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs concernant la facturation ou la non-facturation des envois des décisions administratives et des conclusions du rapporteur public aux citoyens en général et aux étudiants en droit en particulier.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents établis depuis le 10 décembre 2005, à défaut le document administratif plus récent à ce jour, relatifs à la facturation des envois des jugements des juridictions administratives et des conclusions du rapporteur public aux citoyens en général et aux étudiants en droit en particulier, notamment la décision qui exonère les étudiants en droit de la contribution de 5 € pour se faire communiquer les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, mais qui autorise la perception d’une contribution de 7 € en ce qui concerne les conclusions du rapporteur public. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission constate que les conditions tarifaires de la délivrance de documents par les juridictions administratives ordinaires sont entièrement régies par le décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, le décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 qui l'a modifié et les arrêtés du vice-président du Conseil d’État des 24 octobre 2005 et 22 décembre 2014, tous publiés au Journal officiel de la République française et aisément accessibles sur le site internet www.legifrance.gouv.fr, y compris, s'agissant du décret, sous une forme consolidée. Or, la commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique, d'une part, et, d'autre part, que le droit de communication prévu à cet article 2 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission déclare donc irrecevable la demande de Monsieur X.