Avis 20145172 Séance du 22/01/2015
Copie du registre des observations et des avis déposés en mairie par ERDF concernant la réalisation d'un projet de parc éolien sur la commune.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aurel à sa demande de copie du registre des observations et des avis déposés en mairie par ERDF concernant la réalisation d'un projet de parc éolien sur la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aurel a indiqué avoir refusé de communiquer le document demandé dès lors qu'ils revêtent un caractère préparatoire à une demande d'autorisation qui sera déposée ultérieurement.
La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L'enquête publique prescrite par l'article L553-2 du même code a d'ailleurs pour objet, comme le précise l'article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l'environnement. La commission considère dès lors que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur.
Or, la commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930).
La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés qui sont relatifs au projet de création d'un parc d'installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
La commission émet par conséquent un avis favorable.