Avis 20145131 Séance du 05/02/2015

Consultation du dossier de son client détenu par la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation du dossier de son client détenu par la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de la séance, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que la décision relative à la demande de titre de séjour ait été prise et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Par ailleurs, la commission rappelle qu'il appartient au préfet de police de Paris, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, en l’espèce le préfet du Val-d'Oise, et d’en aviser le demandeur.